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Lʼarticle R 4121-4 du Code du travail prévoit que le document unique doit être tenu à la disposition :
des travailleurs,
du CHSCT,
des délégués du personnel,
du médecin du travail,
de lʼinspecteur du travail,
des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 du Code du travail,
des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du Code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.
Accessibilité :
Lʼarticle R 4121-4 du Code du travail prévoit que le document unique doit être tenu à la disposition :